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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les dispositions des articles R. 243-11 , R. 243-17 à R. 243-21 et R. 243-24 s'appliquent aux personnes redevables des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 , lorsque cette cotisation n'a pas été versée aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 380-4 et R. 380-5 .
Version en vigueur du 6 mai 2017 au 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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