Article R382-104
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
En application de l'article L. 161-8 , les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.