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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
En application de l'article L. 161-8 , les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.
Version en vigueur du 1 novembre 2006 au 1 janvier 2019
Cartographie jurisprudentielle
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