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Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.
Version en vigueur du 24 mai 2014 au 6 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
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