Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
I.-Constituent des revenus accessoires d'une des activités définies à l'article R. 382-1, dans les limites définies au II, les revenus provenant : 1° Des cours donnés dans l'atelier ou le studio de l'artiste-auteur, d'ateliers artistiques ou d'écriture et de la transmission du savoir de l'artiste-auteur à ses pairs, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-2 ; 2° De sa participation à des rencontres publiques et débats portant sur l'une des activités mentionnées aux articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle dès lors que l'artiste auteur n'y réalise pas l'une des activités mentionnées au 6° de l'article R. 382-1-1 ; 3° Des participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l'œuvre d'un autre artiste-auteur qui ne constituent pas un acte de création originale au sens du livre I du code de la propriété intellectuelle ; 4° De la représentation par l'artiste-auteur de son champ professionnel dans l'instance de gouvernance mentionnée à l'article L. 382-2 du présent code et à l'article R. 6331-64 du code du travail . II.-Sous réserve que leur bénéficiaire justifie de l'existence de revenus éligibles aux dispositions de l'article R. 382-1-1 sur au moins l'année en cours ou une des deux années précédant l'année en cours, les revenus accessoires sont intégrés à l'assiette des revenus annuels définis à l'article R. 382-1-1 du présent code, sans limite pour ceux relevant du 4° du I, et dans la limite de 1 200 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée, pour les autres revenus mentionnés au I. Au-delà de cette limite, ces revenus sont soumis au premier euro aux cotisations et contributions de sécurité sociale, en application, selon leur nature, des articles L. 136-1-1 et L. 242-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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