Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'association. Il met en œuvre les orientations adoptées par le conseil d'administration de l'association agréée et est chargé de prendre toutes décisions relatives à l'organisation des missions et au fonctionnement de l'association. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de sa compétence. En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 , ledit responsable peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, de procéder à cette exécution.
Cartographie jurisprudentielle
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