Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
Le conseil d'administration de l'association agréée établit les orientations générales de l'action sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 382-7. Ces orientations générales définissent la nature des aides, leurs bénéficiaires, leurs modalités de calcul ainsi que les principaux critères d'attribution et de gestion des sommes disponibles pour ces actions. Pour la mise en œuvre de ces orientations générales, l'organisme mentionné à l'article L. 213-6 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale définit les modalités d'instruction des demandes d'aides dans un règlement d'action sanitaire et sociale approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. Pour l'instruction des demandes d'aide au titre de l'action sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 382-7 qui présentent une difficulté particulière figurant dans le règlement d'action sanitaire et sociale, l'organisme compétent sollicite l'avis du conseil d'administration de l'association agréée ou d'une commission composée de certains de ses membres, mandatée par le conseil d'administration pour rendre cet avis.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.