Article R381-97
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1994 au 6 mai 2017
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 3 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994 — art. 3
Les détenus mentionnés à l'article L. 381-30 sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie délivre aux détenus un document attestant de leur affiliation à l'assurance maladie.