Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
Par exception aux dispositions de l'article R. 112-1 , l'association agréée est soumise au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture, qui peuvent faire procéder par leurs représentants à toutes investigations et tous contrôles sur place. L'association agréée est tenue de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place les documents administratifs et pièces comptables de toute nature.
Cartographie jurisprudentielle
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