Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avis du ministre chargé de la culture, peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ledit conseil, ou l'un ou plusieurs de ses membres, et nommer un administrateur provisoire. Les mêmes dispositions s'appliquent au directeur.
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2019
Cartographie jurisprudentielle
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