Article R382-37
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4 , selon une répartition prévue par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.