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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Les prestations complémentaires de vieillesse prévues au premier alinéa de l'article L. 645-1 et les pensions de réversion y afférentes sont servies aux intéressés par les sections professionnelles mentionnées à l'article L. 641-5 , dans des conditions fixées par décret.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2006
Cartographie jurisprudentielle
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