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Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001
Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3 , L. 331-4 , L. 331-5 , L. 331-7 et L. 331-8 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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