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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les personnes relevant de la caisse prévue à l'article L. 713-19 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier et restent affiliées au régime des militaires.
Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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