Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 15 juillet 2018
En cas de guerre, le bénéfice des prestations prévues par le présent chapitre continue à être accordé aux enfants mentionnés à l'article L. 160-2 et aux retraités mais cesse d'être accordé au militaire lui-même ou au retraité rappelé à l'activité.