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Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu'aux retraités militaires mentionnés au 2° de l'article L. 713-1 , tant qu'ils n'ont pas été rappelés à l'activité, ainsi qu'aux personnes mentionnées au 3° du même article L. 713-1.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 15 juillet 2018
Cartographie jurisprudentielle
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