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Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018
Lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l' article L. 4138-2 ou de l' article L. 4211-1 du code de la défense. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux décisions d'admission à un état militaire ou à servir en vertu d'un contrat.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 janvier 2018
Cartographie jurisprudentielle
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