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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Les frais pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que d'acquisition et de renouvellement des appareils, sont remboursés par les caisses dans les conditions prévues aux articles L. 162-14 , au troisième alinéa de l'article L. 162-17 et à l'article L. 314-1 . Un arrêté interministériel peut déroger aux tarifs limites prévus auxdits articles.
Cartographie jurisprudentielle
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