Version en vigueur depuis le 3 septembre 2016
I. - Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission. II. - Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13 .
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 3 septembre 2016
Cartographie jurisprudentielle
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