Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 , le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles. Pour les contestations mentionnées au 9° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 11 septembre 1996
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