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Version en vigueur depuis le 15 avril 1998
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables que l'avance des frais soit à la charge de l'assuré ou qu'il bénéficie d'une dispense d'avance de frais totale ou partielle. Dans les deux cas, les mêmes documents sont exigés pour le remboursement à l'assuré et le paiement des actes ou prestations au professionnel, à l'organisme ou à l'établissement responsable de leur délivrance.
Version en vigueur du 1 janvier 1998 au 15 avril 1998
Cartographie jurisprudentielle
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