Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Lorsqu'une société, entreprise ou institution quelconque, publique ou privée, assure en tout ou partie la gestion d'un régime d'assurance au titre de la maladie, de la maternité, de la vieillesse, de l'invalidité, du décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles ou d'un régime de prestations familiales obligatoire en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, cette gestion doit être assurée par un ou plusieurs services spécialisés et faire l'objet d'une comptabilité séparée. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux administrations de l'Etat et des autres collectivités publiques.
Cartographie jurisprudentielle
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