Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 13 août 2022
Le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-21 .
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 11 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.