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Version en vigueur du 12 juin 2001 au 7 avril 2011
Les modalités de versement des recettes et des dépenses prévues aux articles R. 135-9, R. 135-11, R. 135-12 et R. 135-16-2 sont déterminées par des conventions signées, respectivement, entre : - le fonds de solidarité vieillesse et les régimes ou services bénéficiaires de versements ; - le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; - le fonds et l'Etat.