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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Les pouvoirs de suspension et d'annulation mentionnés aux articles L. 151-1 et R. 151-1 sont exercés dans tous les cas par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 à l'égard des décisions des conseils d'administration des unions ou des fédérations de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales à circonscription nationale.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2010
Cartographie jurisprudentielle
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