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Version en vigueur depuis le 4 novembre 2026
La condition prévue au 1° du A du I de l'article L. 161-22 n'est pas applicable : 1° Au titre des activités définies au 1° du B du même I : a) Aux activités entraînant une affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 , à l'exception des salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et de l'article L. 382-1 ; b) Aux activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées à titre accessoire ; c) Aux activités d'hébergement en milieu rural dans des biens patrimoniaux ; d) Aux activités de parrainage définies aux articles L. 6522-2 à L. 6522-5 du code du travail ; 2° Au titre des activités définies au 2° du B du même I, aux activités exercées à domicile par les assurés logés par leur employeur, notamment par les gardiens d'immeuble ; 3° Au titre des activités définies au 3° du B du même I : a) Aux assistants maternels mentionnés à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; b) Aux assistants familiaux mentionnés à l' article L. 421-2 du même code ; c) Aux gardes d'enfants mentionnés au 1° de l' article L. 7231-1 du code du travail ; d) Aux personnes assistant les personnes âgées, les personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile mentionnées au 2° de l' article L. 7231-1 du même code ; 4° Au titre des activités définies au 4° du B du même I : a) A la participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, aux consultations données occasionnellement, à la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ; b) Aux vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite dans les conditions fixées à l'article R. 161-19 du présent code ; c) Aux activités exercées dans les zones mentionnées au 1° de l' article L. 1434-4 du code de la santé publique en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du même code ; d) Aux activités de personnels navigants de transport sanitaire aérien défini aux articles R. 6312-24 à R. 6312-28 du code de la santé publique ; e)Aux activités accomplies dans la réserve sanitaire mentionnée à l' article L. 3132-1 du même code ; f) Aux activités donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l' article L. 382-31 du présent code ; g) Aux activités salariées de personnes en situation de handicap travaillant dans des établissements de soutien et d'aide par le travail, mentionnées au a du 5° du I de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; h) Aux activités de transports scolaires définies à l' article R. 3111-5 du code des transports ; i) Aux activités de réserve militaire opérationnelle définies au 1° du III de L. 4211-1 du code de défense ; j) Aux activités de réserve opérationnelle de la police nationale définies à l' article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ; k) Aux activités de réserve opérationnelle de l'administration des douanes définies au chapitre II du titre III du livre 1er du code des douanes ; l) Aux activités de réserve civile pénitentiaire définies au chapitre IV du titre 1er du livre 1er du code pénitentiaire ; m) Aux activités de personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile du ministère de l'intérieur définies par le décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 ; n) Aux activités de personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile du ministère de l'intérieur définies par le décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 ; o) Aux activités de conducteur-accompagnateur de transport spécialisé de personnes à mobilité réduite par des entreprises exerçant cette activité à titre exclusif.