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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le médecin transmet ses observations dans le délai d'un mois à compter de la notification par la caisse de ce qu'elle est susceptible de lui appliquer le régime d'accord préalable mentionné à l'article L. 162-1-15 . Le médecin est entendu à sa demande par la commission à laquelle participent les professionnels de santé prévue par l'article L. 114-17-1 .
Version en vigueur du 4 décembre 2004 au 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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