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Version en vigueur depuis le 31 mai 2010
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 162-54-5 , la rupture de la négociation d'une nouvelle convention est constatée soit par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés.
Version en vigueur du 2 décembre 2004 au 31 mai 2010
Cartographie jurisprudentielle
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