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Version en vigueur depuis le 31 mai 2010
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 162-54-5 , la rupture de la négociation d'une nouvelle convention est constatée soit par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés.