Version en vigueur depuis le 2 janvier 2012
Les dépenses afférentes aux examens de biologie médicale ainsi que les dépenses afférentes aux frais pharmaceutiques exposés à l'occasion du dépistage et du traitement de maladies sexuellement transmissibles effectués dans les centres de planification familiale, conformément à l' article 8 du décret n° 92-784 du 6 août 1992 , sont déterminées par application des frais et tarifs servant de base à leur remboursement par les organismes d'assurance maladie tels qu'ils résultent des articles L. 162-14-1 (2°), L. 162-14-4 (2°), L. 162-17 , L. 162-18 et L. 162-38 .
Cartographie jurisprudentielle
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