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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
A l'exception du cas prévu au 2° de l'article R. 172-16 , lorsque, dans le régime auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité, la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, il n'est tenu compte que des salaires ou revenus perçus au cours des périodes d'exercice d'une activité relevant de ce régime.
Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 1 juillet 2016
Cartographie jurisprudentielle
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