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Version en vigueur depuis le 16 janvier 2005
Les tarifs arrêtés pour l'application à l'Institution nationale des invalides de l'article L. 174-3 sont majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions mentionnées à l'article R. 174-23 en cas de variation de la dotation annuelle de financement. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement.
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 16 janvier 2005
Cartographie jurisprudentielle
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