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Version en vigueur du 3 mai 2007 au 1 janvier 2016
Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil. Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 322-9-4. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.