Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Pour le calcul des indemnités journalières maladie ou maternité versées en application de l'article L. 172-1 , l'ensemble des rémunérations salariées ou assimilées perçues dans les conditions prévues à l'article R. 323-4 sont prises en compte par l'organisme auquel est rattaché l'assuré pour ses frais de santé, sans que leur somme ne puisse excéder le plafond prévu à l'avant-dernier alinéa de cet article.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2019
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.