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Version en vigueur du 24 novembre 2016 au 1 janvier 2020
Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-7-2 , L. 243-7-6, L. 243-7-7 , à l'article L. 133-5-5 , au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 242-5 , R. 243-16 et R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.