Version en vigueur depuis le 23 avril 2023
Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues : 1° Aux articles L. 133-5-5 , L. 133-8-7 , L. 137-34 à L. 137-37 , R. 131-1 , R. 243-12 , R. 243-13 , R. 243-15, R. 243-16 , R. 613-9 et R. 613-10 ; 2° Aux articles L. 243-7-2 , L. 243-7-6 , L. 243-7-7 , et L. 243-12-1 . Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
Version en vigueur du 13 août 2022 au 23 avril 2023
Cartographie jurisprudentielle
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