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Version en vigueur du 7 novembre 1998 au 18 août 2004
Pour la détermination de la réduction prévue à l'article L. 241-13 aux salariés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 241-5 : a) Le plafond est égal au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5, majoré de 30 p. 100 ; b) La limite maximale de réduction est égale au même produit, multiplié par 0,182.