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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les dispositions de la présente section sont applicables à l'ensemble des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 . Pour l'application de ces dispositions, le mot : “ cotisant ” s'entend de toute personne redevable de ces cotisations et contributions.
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 24 novembre 2016
Cartographie jurisprudentielle
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