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Version en vigueur depuis le 29 août 2004
Les cotisations de sécurité sociale afférentes aux assurés qui travaillent pour le compte de plusieurs employeurs ou pour le compte d'un même employeur, une seule fois ou par intermittence, sont versées dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1 et les articles R. 711-2 et R. 243-1 et suivants.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 août 2004
Cartographie jurisprudentielle
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