Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 déclarent et versent les sommes dues aux organismes de recouvrement désignés par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1. Le versement prévu au premier alinéa est effectué en même temps que la déclaration des sommes dues et au plus tard à la date prévue à l'article R. 133-14-1.
Version en vigueur du 8 juillet 2019 au 1 janvier 2024
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.