Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.