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Version en vigueur depuis le 8 juillet 2019
La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national de l'assurance maladie. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. En fonction des prévisions ainsi établies, la caisse nationale prend les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 8 juillet 2019
Cartographie jurisprudentielle
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