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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Les unions de recouvrement établissent par exercice : 1°) un état prévisionnel des recettes provenant des opérations de recouvrement des cotisations et des majorations de retard ; 2°) un budget de gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2 , L. 153-4 , L. 153-5 , R. 122-3 .
Cartographie jurisprudentielle
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