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Version en vigueur depuis le 8 juillet 2019
Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, les attributions conférées par le présent chapitre au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont exercées par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 .
Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 8 juillet 2019
Cartographie jurisprudentielle
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