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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'annuler, en application de l'article L. 151-1 , les décisions des conseils d'administration et des directeurs de tous organismes de sécurité sociale non nationaux.
Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 1 janvier 2010
Cartographie jurisprudentielle
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