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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article L. 161-21 , les cotisations afférentes aux périodes définies au premier alinéa de cet article sont remboursées, lesdites périodes sont validées dans le régime général de sécurité sociale dans les limites fixées à l'article R. 351-15 , sauf si cette validation incombe, en vertu de l'article R. 173-18 , à un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse.
Cartographie jurisprudentielle
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