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Version en vigueur du 15 février 2004 au 27 avril 2007
I. - Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré. II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de : Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ; Onze années pour l'assuré né en 1934 ; Douze années pour l'assuré né en 1935 ; Treize années pour l'assuré né en 1936 ; Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ; Quinze années pour l'assuré né en 1938 ; Seize années pour l'assuré né en 1939 ; Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ; Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ; Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ; Vingt années pour l'assuré né en 1943 ; Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ; Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ; Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ; Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947 ; Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1947. III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.