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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Pour l'application de l'article L. 371-1 , le taux d'incapacité de travail doit être au moins des deux tiers. Pour l'application de l'article L. 371-4 , le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au moins des deux tiers.
Cartographie jurisprudentielle
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