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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article L. 371-5 , s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation des accidents du travail.
Cartographie jurisprudentielle
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