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Version en vigueur depuis le 1 octobre 1986
L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 342-1 , est fixée, soit au premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa demande.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 octobre 1986
Cartographie jurisprudentielle
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